Proposition de loi ordinaire reconnaissance de l'engagement des commerçants, artisans et professions libérales et le décernement de la médaille d'honneur du travail
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 juin 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – La médaille d'honneur du travail est destinée à récompenser :
1° L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne exerçant une activité en tant que commerçant, artisan, ou de profession libérale ;
2° La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes exerçant une telle activité dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.
II. – Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les personnes ayant une activité en tant que commerçant, artisan ou de profession libérale qu'elles soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République.
III. – À titre exceptionnel, et sous réserve qu'elles remplissent également les conditions d'ancienneté prévues aux alinéas suivants, les personnes exerçant une activité en tant que commerçant, artisan ou de profession libérale, qu'elles soient ou non de nationalité française résidant à l'étranger peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.
IV. – Lorsqu'une personne exerçant une activité en tant que commerçant, artisan ou de profession libérale, a interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail et s'ajoute, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués.
V. – La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :
1° La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de travail ;
2° La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de travail ;
3° La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de travail ;
4° La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de travail.
VI. - Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement dix-huit, vingt-cinq, trente et trente-cinq ans de travail lorsque l'activité exercée par les personnes présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimal d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.