Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 6 étapes |
| Article au dépôt : | 0 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 506 amendements |
| Amendements adoptés : | 192 amendements |
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Texte du document
Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, à l'exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF), portant sur des ouvrages ou des installations dont la puissance maximale brute, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.
I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l'objet d'un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
1° La jouissance de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;
2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Les nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. – L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement de ce droit réel dans les conditions suivantes :
1° Il garantit l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;
2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'accord de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ou donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit-bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l'État ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent prendre des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l'État ;
6° Le titulaire du droit réel peut, après l'accord de l'État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les ouvrages ou les installations hydroélectriques sont implantés dans une collectivité mentionnée au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, l'accord ou l'approbation de l'État mentionnés aux 2°, 5° et 6° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de l'organe délibérant de la collectivité, lequel dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis, afin de garantir la compatibilité de l'opération avec les objectifs de sa programmation pluriannuelle de l'énergie.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 6° du présent II.
III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. À défaut d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits mentionnés au I du présent article.
IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l'article L. 181-28-2-4 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. À défaut de conclusion d'une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
VI. – Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application du présent titre.
I. – Lorsque les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés à l'article 1er prévoient des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'État, conformément à ces cahiers des charges ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs, et ils sont pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4.
En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. – L'acquisition par l'État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction immédiate.