Proposition de loi ordinaire renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. – Les données téléphoniques issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l'accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d'accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.
« Cet accord est soit expressément adressé à l'opérateur de communications mentionné à l'alinéa précédent pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l'entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l'accord, par l'opérateur de communications ou l'entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.
« Les dispositions des deux premiers alinéas entrent en application le 1er janvier 2025, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. Elles ne s'appliquent pas aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l'activité principale n'est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »
Le troisième alinéa de l'article L. 221-17 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté détermine un indicatif unique pour les entreprises de plus de cinquante salariés et les entreprises dont l'activité principale est le démarchage ou la prospection téléphonique ».
Le second alinéa de l'article L. 223-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Lorsque le recueil d'information mentionné au premier alinéa est réalisé à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le professionnel s'assure au préalable que le consommateur consent à faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique. À défaut d'accord exprès, les données téléphoniques se rapportant au consommateur ne peuvent être utilisées et communiquées à des fins commerciales ».
- ROUSSEAU DIGITAL (MONTPELLIER, 842616377)
- Tribunal Judiciaire de Nantes, 5e chambre cab e, 27 septembre 2024, n° 22/04777
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jld, 3 mai 2024, n° 24/01093
- Article 1556 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 26 septembre 2024, n° 24/03054
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 26 septembre 2024, n° 20/12309
- Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 octobre 2024, n° 24/00398