Proposition de loi ordinaire faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés, notamment sous forme de société coopérative, pour arrêter le plan de sauvegarde. » ;
2° Après l'article L. 631-1, il est inséré un article L. 631-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1-1 - Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 642-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise, notamment sous la forme d'une société coopérative. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 642-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il accorde sa priorité à la reprise sous forme de société coopérative. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le Chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions dont l'activité est mentionnée à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions dont l'activité est mentionnée à l'article L. 151-3 du même code, trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l'ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l'entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l'offre, directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l'acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu'il a connaissance de l'imminence d'une vente ou d'une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23-10-1, L. 23-10-7 ou L. 23-10-13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l'application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce dont l'activité est mentionnée à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l'ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l'entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l'offre, directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l'acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu'il a connaissance de l'imminence de la vente du fonds de commerce qui l'emploie en méconnaissance des articles L. 141-23, L. 141-28 ou L. 141-33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l'application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
L'article L. 1233-57-14 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° D'accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative. »