Proposition de loi ordinaire créer un groupement foncier agricole d’investissement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du titre du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d'investissement » sont remplacés par les mots : « groupements forestiers d'investissement et groupements fonciers agricoles d'investissement » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 214-86, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d'investissement mentionnés à l'article L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime » ;
3° L'article L. 214-89 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d'investissement » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d'investissement ».
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du II de l'article L. 141-1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , des groupements fonciers agricoles d'investissement ».
2° Le chapitre II du titre II du Livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Les groupements fonciers » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux
c) Après l'article L. 322-23, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Les groupements fonciers agricoles d'investissement
« Art L.322-24. – I. – Le groupement foncier agricole d'investissement a pour objet d'exercer les missions prévues à l'article L. 322-6, ainsi que de lever des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Le groupement foncier agricole d'investissent est soumis aux règles de fonctionnement prévues aux articles L. 322-1, L. 322-6 à L. 322- 10, L. 322-14 à L. 322-18 et L. 322-21.
« II. – Seules peuvent être associées d'un groupement foncier agricole d'investissement les personnes mentionnées aux articles L. 322-1 à L. 322-3.
« III. – Lorsque le groupement foncier agricole d'investissement est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai de trois ans. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.
« IV. – Les parts sociales du groupement foncier agricole d'investissement peuvent faire l'objet d'une offre au public auprès des personnes mentionnées au II du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du code monétaire et financier, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente. Les statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail ;
« 2° À concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L'ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L'actif du groupement foncier agricole d'investissement est constitué d'immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l'exercice d'une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et limites de détention et de gestion de ces actifs.
« V. – Le groupement foncier agricole d'investissement, qui constitue un fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier.
« VI. – Le groupement foncier agricole d'investissement est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.
« VII. – Pour application des articles L. 321-1, L. 411-1 a L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-2 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts du groupement foncier agricole d'investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« VIII. – Pour l'application des articles. L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, le groupement foncier agricole d'investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« IX. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion du groupement foncier agricole d'investissement. »