Proposition de loi ordinaire reconnaissance du fait syndical martiniquais
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 2121-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En Martinique, et pour une durée de cinq années, la représentativité définie aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 est appréciée, pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, selon le caractère spécifique de la de cette collectivité.
« Les organisations syndicales présentes au plan départemental sont représentatives de plein droit dès lors qu'elles répondent localement aux critères définis au II du présent article.
« Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives dans les départements d'Outre-mer.
« L'appartenance à ces deux catégories ouvre notamment des droits de même nature tant dans le secteur public que dans le secteur privé pour la participation aux élections professionnelles, pour la représentation dans les organismes consultatifs ou paritaires traitant des questions concernant le département d'Outre-mer considéré, pour l'attribution de moyens de fonctionnement, pour l'obtention d'agréments pour leurs instituts de formation, pour le droit de signer des conventions collectives départementales susceptibles d'extension dans le département concerné et, plus généralement, pour tout ce qui concerne l'exercice du droit syndical. »
II. – Pour une durée de cinq années, en Martinique, sont habilitées à négocier pour adapter au niveau du territoire mentionné au premier alinéa du I du présent article les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national en application de l'article L. 2222-1 du code du travail les organisations syndicales de salariés qui cumulativement :
1° Respectent les valeurs républicaines ;
2° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau d'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I du présent article des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6 du même code ;
3° Ont une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
III. – À l'issue de la période expérimentale de cinq années, le Gouvernement remet au Haut Conseil du dialogue social un rapport qui porte sur :
1° La participation des organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances de concertation et de dialogue social ;
2° Leur participation à la négociation des conventions collectives et des accords et à leur extension sur les territoires concernés ;
3° Leurs moyens humains et financiers, notamment l'accès aux crédits du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail ;
4° L'ensemble des voies d'amélioration de la couverture conventionnelle des salariés dans les territoires mentionnés au premier alinéa du présent I.
5° L'extension possible à l'ensemble des Outre-mer des dispositions de la présente loi.
Ce rapport, accompagné des observations du Haut Conseil du dialogue social, est transmis au Parlement.
La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.