Proposition de loi ordinaire restitution de restes humains originaires du territoire national
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – La section 3 du chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° À l'article L. 115-8, remplacer les mots : « un décret en Conseil d'État » par les mots : « décret » ;
2° À l'article L. 115-9, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 115-5 à L. 115-8 » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 115-10 à L. 115-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 115-10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain, relevant de l'article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-11 à L. 115-13 du présent code.
« La sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à des fins funéraires.
« Par dérogation à l'article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.
« Art. L. 115-11. – Pour l'application de l'article L. 115-10, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire national ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La demande de restitution a été adressée au ministre chargé de la culture ;
« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ;
« 3° Les conditions de leur collecte ou de leur conservation portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ;
« 4° Lorsque le demandeur est une personne physique, il justifie que les restes humains en cause sont susceptibles d'être attribués à l'un de ses ascendants ;
« 5° Lorsque le demandeur est une collectivité territoriale mentionnée à l'article 72 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie, ou une autorité ou une institution coutumière reconnue par la loi, il justifie d'un lien historique entre son territoire et les restes humains en cause.
« Art. L. 115-12. – Lors d'une demande de restitution de restes humains dont l'identification est incertaine, un comité scientifique est créé par le ministre en charge de la culture afin de représenter de manière équilibrée les institutions, les scientifiques et les acteurs locaux dont le demandeur. Dans un délai d'un mois, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'existence de la demande, de la création d'un tel comité et de sa composition.
« Ce comité conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des restes humains faisant l'objet d'une demande de sortie du domaine public afin de tenter de confirmer ou de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au territoire dont ils sont présumés issus. Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l'accord du demandeur, lorsqu'aucun autre moyen ne permet d'établir l'identification. Le cas échéant, l'identification par empreinte génétique ne peut être réalisée que par l'un des services, organismes ou personnes mentionnés à l'article 16-12 du code civil. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.
« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l'origine a pu être établie. Ce rapport est remis aux ministres en charge de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'outre-mer et au ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés ou de la collectivité territoriale dont relève l'établissement local où sont conservés les restes. Il est également transmis aux commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au demandeur et est rendu public sous réserve de l'accord du demandeur.
» Art. L. 115-13. – La sortie du domaine public en application des articles L. 115-10 à L. 115-12 est prononcée par un décret simple, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture en lien avec le ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés, le ministre en charge de l'intérieur, le ministre en charge des collectivités locales et le ministre en charge de l'outre-mer le cas échéant.
« Lorsque le propriétaire des restes est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe délibérant.
« Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant six mois, ou pendant un an en cas de saisine du comité scientifique mentionné à l'article L. 115-12 du code du patrimoine, vaut décision de rejet de la demande de restitution.
« Art. L. 115-14. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 115-10 à L. 115-13, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification des restes humains et les modalités et les délais de sortie du domaine public des restes humains provenant du territoire national. ».
II. – Le II de l'article 1er de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « adressées par des États étrangers » sont remplacés par les mots : « reçues par le ministre chargé de la culture » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 115-7 et L. 115-8 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 115-7, L. 115-8, L. 115-12 et L. 115-13 du même code » ;
b) Les mots : « du même article L. 115-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 115-8 et L. 115-13 » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou à l'article L. 115-12 du même code » ;
3° À la seconde phrase du 4°, après les mots : « du même code », ajouter les mots : « ou de l'article L. 115-12 ».
I. – L'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna pour les restes humains relevant du domaine public de l'État et de ses établissements publics, des communes, de leurs groupements et établissements publics.
II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À l'article L. 730-1, après la référence : « L. 114-5, » sont insérées les références : « L. 115-10 à L. 115-14, » ;
2° L'article L. 740-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 115-10 à L. 115-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la restitution de restes humains originaires du territoire national. » ;
3° Après le I de l'article L. 750-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis – Les articles L. 115-10 à L. 115-14 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la restitution de restes humains originaires du territoire national. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 760-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 115-10 à L. 115-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la restitution de restes humains originaires du territoire national. ».
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.