Article 64 du Projet de loi confortant le respect des principes de la république
Lecture définitive, Assemblée Nationale, Séance publique, 22 juillet 2021
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. » ;
2° L'article L. 212-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mentionnées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l'article L. 212-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 212-2 et L. 322-7 ».