Proposition de loi relative à la reconnaissance sociale des aidants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 octobre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le chapitre VIII du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII BIS
« Indemnisation du congé de proche aidant
« Art. L. 168-8 . - Le congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du code du travail est indemnisé.
« Les bénéficiaires de ce congé perçoivent une allocation journalière pendant toute la durée du congé.
« Le montant de cette allocation est défini par décret.
« Art. L. 168-9 . - Le congé de proche aidant ne fait pas l'objet d'une indemnisation lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 168-10 . - L'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est financée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle est servie par le régime d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire du congé de proche aidant. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 3142-19 du code du travail, après le mot : « an », sont insérés les mots : « par personne aidée ».
L'article L. 3142-20 du code du travail est ainsi modifié :
1° à la première phrase, les mots : « avec l'accord de son employeur » sont supprimés ;
2° à la dernière phrase, le mot : « accordé » est remplacé par les mots : « mis en place ».