Proposition de loi constitutionnelle visant à instituer une charte de la laïcité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « et dans la Charte de la laïcité ».
La Charte de la laïcité est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant :
« Que la concorde sociale et la paix civile représentent un enjeu majeur pour la nation ;
« Que le respect effectif des droits universels de l'Homme et des droits du citoyen constitue une nécessité ;
« Que toute personne présente sur le territoire national a le devoir impérieux de respecter la loi française ;
« Proclame :
« Art. 1er. – La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions, sous réserve du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses ainsi que l'égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
« Art. 2. – La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Elle protège aussi bien le droit d'avoir ou ne de pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir.
« Art. 3. – La laïcité garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Nul ne peut être contraint par le droit au respect de dogmes ou de prescriptions religieux.
« Art. 4. – La laïcité nécessite la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale. L'État, qui ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses.
« Art. 5. – La laïcité impose la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, non des usagers de ces services publics.
« Art. 6. – La République laïque assure l'égalité des citoyens devant le service public, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
« Art. 7. – La laïcité n'est pas une opinion mais la liberté d'avoir une opinion. Elle n'est pas une conviction mais le principe autorisant toutes les convictions, sous réserve du respect de l'ordre public.
« Art. 8. – L'éducation, la formation et l'information doivent contribuer à la compréhension et au respect du principe de laïcité par les citoyens. »