Proposition de loi ordinaire accélérer la transition énergétique des bâtis dégradés, en permettant leur accession et leur renovation, tout en renforcant le pouvoir des collectivites locales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d'immeubles, à titre particulier et ayant pour vocation d'en être une résidence principale, réalisées par une personne physique ou morale, effectuant des travaux de rénovation énergétique ,d'un montant égal à celui fixé au III de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Après l'article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tricies A ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies A. – Les contribuables qui acquièrent un logement ancien situé dans une zone définie par décret, et qui s'engagent à réaliser des travaux de rénovation énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l'opération, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est conditionnée à la mise en location du logement rénové, à usage de résidence principale, à un loyer plafonné fixé par décret. »
Avant le dernier alinéa de l'article L. 313-42 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou par un fonds public de garantie des prêts immobiliers, créé, et définit par un décret en Conseil d'État, notamment pour couvrir les risques liés à la rénovation du bâti dégradé. »