Proposition de loi ordinaire visant à la création d’une juridiction spécialisée à fort-de-france et à la sécurisation foncière en outre-mer, notamment en polynésie française
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Chambre foncière spécialisée en Martinique
« Art. L. 211-22. – Au sein du tribunal judiciaire de Fort-de-France, est instituée une chambre spécialisée en matière foncière.
« Elle connaît, dans le ressort du tribunal judiciaire, à titre exclusif, des litiges relatifs :
« 1° À la propriété immobilière et à la preuve des droits réels immobiliers ;
« 2° Aux actions relatives à l'indivision immobilière et au partage judiciaire comprenant un immeuble ;
« 3° Aux actions fondées sur les articles 2258 à 2272 du code civil ;
« 4° Aux actions en bornage, revendication, rectification et reconstitution des titres de propriété ;
« 5° Aux contestations impliquant l'exploitation ou la reconstitution d'archives foncières.
« Art. L. 211-23. – La chambre comprend des magistrats spécialement désignés en raison de leur compétence en matière immobilière.
« Elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, des assesseurs à compétence technique.
« Art. L. 211-24. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre. »
À l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « judiciaire », sont insérés les mots : « y compris ses formations spécialisées ».
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Après l'article 750-1 du code de procédure civile, il est inséré un article 750-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 750-1-1. – À peine d'irrecevabilité, les demandes relevant de l'article L. 211-22 du code de l'organisation judiciaire sont précédées d'une tentative de médiation ou de conciliation foncière.
« La médiation suspend ou interrompt les délais de prescription dans les conditions prévues par la loi. »
2° Le livre Ier est complété par un titre XXII bis ainsi rédigé :
« Dispositions particulières aux contentieux fonciers en Martinique »