Proposition de loi ordinaire lutter contre l’abandon et la maltraitance animale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « depuis un délai minimal de trente jours correspondant à une période de réflexion visant à lutter contre l'achat compulsif d'un équidé » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « depuis un délai minimal de trente jours permettant de garantir l'existence d'une période de réflexion visant à lutter contre l'achat compulsif d'un animal » ;
2° L'article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du II, les mots : « en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du V, les mots : « signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret » sont remplacés par les mots : « doit préalablement avoir signé un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret, depuis un délai minimal de quinze jours correspondant à une période de réflexion visant à lutter contre l'achat compulsif d'un animal » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa du V, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».
I. – Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, est ajoutée une section 1A ainsi rédigée :
« Section 1A
« Du permis de détenir d'un animal
« Art. L. 210-1. – I. – À l'exception des dispositions prévues par l'article L. 221-12 du code rural et de la pêche maritime, tout propriétaire particulier d'un animal de compagnie ayant signé un certificat d'engagement et de connaissance, détient tacitement et de manière immatérielle, un permis de détention des animaux qu'il possède.
« Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2027 et à l'exception des dispositions prévues par l'article L. 221-12 du code rural et de la pêche maritime, tout particulier souhaitant acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie, doit préalablement obtenir un permis de détention spécifique à chaque animal, en produisant un extrait nominatif vierge de non-inscription au fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux la concernant.
« Le permis mentionné au second alinéa est délivré de plein droit, à tout particulier majeur justifiant d'un extrait nominatif vierge de non-inscription au fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux.
« Toute personne dont l'identité est enregistrée au sein du fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux, ou mineur, ne peut acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie.
« Chaque personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux, en est informée par l'autorité judiciaire ou administrative soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. »
« II. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, dans le respect des dispositions qui y sont mentionnées et à compter du 1er janvier 2027, tout particulier souhaitant acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie, doit préalablement obtenir un permis de détention spécifique pour chaque animal. »
III. – À la fin du V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, tout particulier souhaitant acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie, doit préalablement obtenir un permis de détention spécifique pour chaque animal. »
I. – La section 1A du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la présente proposition de loi, est complétée par quatre articles ainsi rédigés ::
« Art. L. 210-2. – À compter du 1er janvier 2025, le ministère chargé de l'agriculture, met en œuvre un fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux dénommé FINAIA placé sous l'autorité du ministère de la Justice. Ce fichier a pour vocation de faciliter l'identification des personnes ayant commis des actes de maltraitance animale et de prévenir le renouvellement de ces infractions envers les animaux.
« Les personnes inscrites au sein du fichier mentionné au premier alinéa, ne peuvent obtenir de permis de détention d'un animal ni acquérir, acheter, adopter ou recevoir un nouvel animal de compagnie.
« Toutes les modalités de consultation, d'accès, d'enregistrement, de maintien, d'effacement, de correction, ou de suppression des données présentes dans ce fichier sont définies par décret après avis préalable de la Commission nationale informatique et libertés.
« Art. L. 210-3. – Sont obligatoirement inscrites au sein du fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux :
« 1° Les personnes définitivement condamnées pour des infractions mentionnées au chapitre unique du titre II du livre V du code pénal ;
« 2° Les personnes définitivement condamnées pour des infractions relatives à la maltraitance animale ;
« 3° Les personnes auxquelles le permis de détention d'un ou plusieurs animaux a été retiré ;
« 4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les personnes condamnées à des peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 210-4. - La demande d'extrait du fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux, contient le nom et prénom du demandeur, son numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ainsi que l'adresse de son domicile.
« L'extrait est délivré dans un délai maximum de deux semaines suivant sa demande. Il établit, si la personne n'est pas inscrite au sein du fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux, que la personne dispose d'un permis de détention de l'animal pour lequel elle a déposé sa demande d'extrait.
« Art. L. 210-5. – Les informations contenues dans le fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
« 1° Aux autorités judiciaires et administratives ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions à la maltraitance animale ou à la détention d'animaux ;
« 3° Aux représentants de l'État dans le département et aux administrations de l'État dont la liste est fixée par décret ;
« 4° Aux agents du ministère de l'agriculture ;
« 5° Aux vétérinaires ;
« 6° Aux éleveurs ;
« 7° Aux animaleries ;
« 8° Aux professionnels exerçant une activité commerciale de vente d'animaux de compagnie ;
« 9° Aux associations de protection animale ;
« 10° Aux refuges animaliers.
« Les autorités et personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d'un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-25-14 du code de procédure pénal, et notamment à partir de l'identité d'une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 5° et suivants du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne, mais elles ne peuvent avoir accès à la nature des décisions administratives ou des infractions judiciaires contenues au sein de ce fichier.
« Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'État dans le département, des informations contenues dans le fichier des auteurs d'infractions envers les animaux.
« Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. »
II. – L'article L. 211-13 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes inscrites au sein du fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux. »
III. – Après le dixième alinéa de l'article L. 211-14, il est inséré un 3° ainsi rédige :
« 3° D'un extrait nominatif de non-inscription au fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux. »
IV. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, est complété par un article L. 215-6 ainsi rédigé :
« Art. L 215-6 – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, le fait pour un particulier, d'acquérir, d'acheter, d'adopter ou de recevoir un nouvel animal de compagnie, sans avoir préalablement obtenu de permis de détention spécifique à cet animal.
« Le fait d'acquérir, d'acheter, d'adopter ou de recevoir un nouvel animal de compagnie en méconnaissance de l'interdiction de détenir un animal prévu par les obligations résultant d'une inscription au sein du fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation de l'animal qui n'a pas obtenu de permis de détention ;
« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non ;
« 3° Une inscription de sûreté de dix ans au sein du fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux ; »