Projet ou proposition de loi organique les conditions d’exercice du mandat parlementaire en cas de remplacement temporaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L.O. 137 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un député ou un sénateur nommé membre du Gouvernement, il peut, à titre temporaire et par dérogation aux dispositions relatives aux incompatibilités parlementaires, conserver les mandats locaux qu'il détient, se porter candidat à leur renouvellement ainsi qu'à d'autres mandats locaux. Cette dérogation ne s'applique pas aux fonctions exécutives locales et ne fait pas obstacle au respect des règles de cumul des mandats locaux. »
Après l'article L.O. 137, il est inséré un article L.O. 137-1 A ainsi rédigé :
« Art. L.O. 137-1 A. – Lorsque le remplacement du député ou du sénateur devient définitif, le suppléant devenu titulaire du mandat est immédiatement soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres du Parlement.
« Il dispose d'un délai de trente jours pour se mettre en conformité avec ces règles.
« Le suppléant peut, à tout moment, renoncer au bénéfice de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L.O. 137. Dans ce cas, il est soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres du Parlement et dispose d'un délai de trente jours pour se mettre en conformité. »
La présente loi organique entre en vigueur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire concerné.
Elle s'applique aux situations de remplacement intervenant postérieurement à cette date.
Elle n'est pas applicable aux situations en cours à la date de son entrée en vigueur.