Proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 novembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 31 amendements |
| Amendements adoptés : | 25 amendements |
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Texte du document
Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « et les modalités de prise en compte de l'existence ou de l'établissement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme projetés au sens du d du présent I les établissements de lignes figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-14. »
La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-14 . - Le ministre chargé des communications électroniques arrête, au vu d'un recensement des engagements pris par les opérateurs sur la base de consultations formelles établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des opérateurs ainsi que des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales autorités organisatrices du service public local des communications électroniques mentionné à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui, sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont en charge l'établissement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au point de mutualisation et en aval du point de mutualisation, permettant de desservir les utilisateurs finals.
« Les zones très denses hors les poches de basse densité, identifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 34-8-3 du présent code, ne sont pas prises en compte dans la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
« La liste mentionnée au même premier alinéa précise le calendrier prévisionnel du déploiement des lignes dont l'établissement n'est pas achevé sur la base des engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-13 et des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, des projets déposés dans le cadre du plan âFrance très haut débitâ, et, le cas échéant, des conventions conclues par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l'établissement de lignes en fibre optique assorties de sanctions.
« Le projet de liste mentionnée au premier alinéa du présent article est soumis pour avis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'avis de l'autorité est rendu public et la liste ne peut être arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette publication.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle le respect du calendrier de déploiement fixé par la liste mentionnée au même premier alinéa ainsi que de la répartition entre opérateurs et collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui en découle. Elle peut être saisie et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. Le fait, pour un opérateur, de procéder à un déploiement sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont a la charge une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en application de la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, sans l'accord de cette collectivité ou de ce groupement, est assimilé à un manquement au sens du présent article. »
Au dernier alinéa de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « déploiements », sont insérés les mots : « , l'optimisation de l'utilisation des infrastructures existantes ou projetées ».