Proposition de loi ordinaire répondre à la crise du logement chez les jeunes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 69 amendements |
| Amendements adoptés : | 8 amendements |
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Texte du document
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
a) Au I de l'article, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) À la première phrase du II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Au sein des taux mentionnés au I et au II du présent article, 5 % des logements doit être consacré aux résidences universitaires telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ou aux foyers de jeunes travailleurs relevant des dispositions des articles L. 353-2, L. 441-2 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitat. »
2° L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
– le taux : « 20 » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
– le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « entre 25 % ou 20 % » sont remplacés par les mots : « entre 35 % et 30 % ».
I. – L'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l'habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« II. – Dans les autres communes, le représentant de l'État dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
« III. – Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par une minoration du dispositif prévu à l'alinéa 1 de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
« IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Le livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 823-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'âge du demandeur, une aide complémentaire de 150 euros mensuels étant allouée aux bénéficiaires de moins de vingt-cinq ans » ;
2° Après l'article L. 842-2 est inséré un article L. 842-2-1 ainsi rédigé :
« Les bénéficiaires de l'allocation de logement sociale ou de l'allocation de logement familiale âgés de moins de vingt-cinq ans reçoivent une aide complémentaire de 150 euros mensuels. »