Proposition de loi ordinaire adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 15 amendements |
| Amendements adoptés : | 2 amendements |
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Texte du document
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Intermittents du spectacle dans les collectivités d'outre-mer
« Art. L. 5524-11. – Pour les salariés intermittents du spectacle exerçant leur activité dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les conditions d'affiliation au régime d'assurance chômage peuvent faire l'objet d'adaptations tenant compte des caractéristiques du marché du travail local, des contraintes liées à l'insularité et à l'éloignement ainsi que du volume d'activité des secteurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma.
« Le nombre d'heures de travail requis pour l'ouverture ou le maintien des droits ne peut être fixé à un niveau inférieur à 350 heures annuelles, ni supérieur au seuil applicable sur le territoire hexagonal.
« En cas d'échec de la négociation collective, il est déterminé par décret en Conseil d'État, sur la base d'indicateurs objectifs définis par la loi, notamment le volume d'emploi et la structuration des filières culturelles locales.
« Les heures effectuées dans plusieurs collectivités d'outre-mer peuvent être cumulées pour l'appréciation de ce seuil, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 1803-6-1 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-6-2. – L'aide visant à favoriser la mobilité des intermittents exerçant dans les secteurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin est appelée “passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma”.
« Cette aide a pour objet d'atténuer les contraintes de l'éloignement et de l'insularité, notamment entre ces collectivités et vers le territoire métropolitain, par le financement de tout ou partie des titres de transport nécessités par cette activité ou par des conventions conclues avec des opérateurs de transport.
« Cette aide, qui vise à la continuité territoriale des parcours professionnels dans le secteur culturel, est attribuée, à leur demande, aux intermittents résidant dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et justifiant d'une activité durable dans l'une de ces collectivités. »
Après le 21° de l'article 3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :
« 22° Assurer une répartition équilibrée des infrastructures culturelles et soutenir les établissements de droit public ou de droit privé qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique ou de la recherche dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
« 23° Favoriser la production et la coproduction culturelles locales dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le cas échéant par la création de dispositifs de soutien financier spécifiques. »