Proposition de loi ordinaire pour une reconnaissance stratégique et un développement simplifié de l’œnotourisme
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code du tourisme est complété par un article L.121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. – L'œnotourisme désigne l'ensemble des activités touristiques, culturelles, pédagogiques et événementielles ayant pour objet la découverte du vin, de la vigne, des exploitations vitivinicoles, des savoir-faire liés à la production, ainsi que des terroirs, et du patrimoine paysager, gastronomique et culturel qui leur est associé. »
Au cinquième alinéa de l'article L. 141-2 du code du tourisme, après la seconde occurrence du mot : « touristiques », sont insérés les mots : « , élaborer un baromètre œnotouristique annuel permettant notamment d'évaluer les impacts économiques, sociaux et culturels de ces activités sur les territoires viticoles, ainsi que de dresser un état des lieux de l'offre de formation et des dispositifs d'accompagnement des viticulteurs et des professionnels ».
Après l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. – Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, le maire peut autoriser l'exploitant agricole, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et délibération du conseil municipal, pour une durée maximale de cinq ans, les constructions, installations et changements de destination de bâtiments nécessaires au développement d'une activité définie à l'article L. 121-1-1 du code du tourisme, dès lors qu'ils sont situés sur l'unité foncière et qu'ils ne compromettent ni l'activité agricole ni l'unité paysagère et patrimoniale du site.
« Les projets d'aménagement et leur exposé des motifs sont mis à disposition du public en mairie pendant une durée minimale de trente jours, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Celles-ci sont enregistrées et conservées.
« L'autorisation délivrée en application du présent article ne crée aucun droit au maintien au-delà du délai fixé, sauf à respecter les dispositions applicables du code de l'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de compatibilité avec les règles de sécurité, d'accessibilité et de capacité d'accueil applicables aux établissements recevant du public, en tenant compte des caractéristiques agricoles, architecturales et paysagères des lieux. »