Proposition de loi visant à encadrer le coliving et à renforcer les outils de régulation des collectivités territoriales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Après l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 631-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-13-1. – Le coliving constitue une forme de logement relevant du présent code.
« Est qualifiée de résidence de coliving tout immeuble destiné à l'habitation à titre principal, constitué d'un ou plusieurs logements meublés comprenant des unités privatives à usage individuel louées à des personnes physiques à titre de résidence principale, dans un ensemble disposant d'espaces communs partagés et de services mutualisés. Ces résidences sont exploitées ou gérées par une personne physique ou morale, propriétaire ou agissant pour le compte du propriétaire, qui organise notamment la fourniture de prestations supplémentaires telles que des services d'entretien, de connexion numérique, de conciergerie ou d'animation.
« Les services mutualisés proposés sont clairement identifiés, listés, leur caractère optionnel garanti et leur facturation distincte du celle du loyer.
« Ces unités privatives et leurs annexes sont assimilées à des logements au sens du présent code et de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme. À ce titre, elles doivent répondre aux exigences de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elles sont également soumises à l'ensemble des dispositions applicables en matière de fiscalité, de réglementation des baux, d'encadrement des loyers, d'urbanisme, de droit au logement opposable et de mixité sociale. »
II. – Après le premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent également aux contrats de location en coliving au sens de l'article L. 631-13-1 du code de construction et de l'habitation. »
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du IV de l'article 140 est supprimé ;
2° Après le même article 140, sont insérés des articles 140-1 et 140-2 ainsi rédigés :
« Art. 140-1. – Les unités de coliving, lorsqu'elles constituent la résidence principale du locataire, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Les prestations de services annexes ne peuvent justifier un dépassement du loyer de référence majoré.
« Art. 140-2. – Les collectivités territoriales peuvent fixer, par délibération, un plafond des frais accessoires facturés dans le cadre des services mutualisés proposés dans une résidence de coliving. »
L'article L. 121-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdit le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'une résidence de coliving au sens de l'article L. 631-13-1 du code de la construction et de l'habitation, de facturer, en complément du loyer principal, des services non précisément décrits et identifiés ou dont le prix n'est pas mentionné et ventilé en fonction de la prestation proposée. »