Proposition de loi ordinaire entretien du réseau routier national avec les amendes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 décembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-24. – I. – L'intégralité du produit des amendes de police retracé dans le compte d'affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routier » mentionné à l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, que le contrôle soit ou non automatisé, est exclusivement affecté à l'entretien du réseau routier national non concédé.
« Ce produit est réparti par le comité des finances locales entre les collectivités territoriales à raison de la proportion du réseau routier national non concédé présent sur le territoire de celles-ci et de l'état de ces axes.
« II. – Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent II est celle définie à l'article L. 2334-2. »
La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.