Proposition de loi ordinaire meilleure représentativité des organes dirigeants des chambres d’agriculture
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-9-1. – Le représentant de l'État, dans chaque collectivité concernée, est chargé de l'organisation du scrutin et de son bon déroulement. Il est chargé de la publication intégrale des résultats dès leur proclamation. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-9-1. – Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
« 1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
« 2° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° du même article R. 511-8 et les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° dudit article R. 511-8 ;
« 3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° du même article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun sept représentants :
« a) Celui des salariés de la production agricole ;
« b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;
« 4° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Sur chacune des listes de candidats présentées pour chaque collège, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »