Proposition de loi visant à garantir la qualité des services de gestion des déchets
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 3 amendements |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la redevance peut être modulé en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer ou si une personne vivant au sein du foyer connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets. »
II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa du A du I de l'article L. 1522 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être modulés en fonction des revenus du contribuable et de la composition de son foyer ou si une personne vivant au sein du foyer connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets. »
Le cinquième alinéa de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les déchets mentionnés au 1° du présent article, lorsque la collecte s'appuie sur des points d'apport volontaire, le nombre de points est au moins égal à un pour deux cents habitants. »
L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leur groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets instituent un comité des usagers dont la composition et les missions sont précisées par décret. »