Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales suite à la crise du covid-19
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 juin 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Il est institué un fonds de soutien d'urgence ayant pour objet le versement d'aides financières aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.
Ce fonds de soutien est financé par l'État et s'élève à un minimum de 7,5 milliards d'euros.
Les critères d'attribution des aides comprennent les montants de dépenses exceptionnelles engagées par les collectivités territoriales ainsi que des pertes de recettes liées aux conséquences de l'épidémie de covid-19 et aux mesures de confinement prises par le Gouvernement.
Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieur à celui fixé l'année précédente en loi de finances.
« Le présent II s'applique dès la loi de finances pour 2021. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'année en cours. »