Proposition de loi ordinaire prime pour les fonctionnaires territoriaux assurant la continuité du service public
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après le cinquième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'organe délibérant peut également instituer une prime exceptionnelle à destination de ses agents qui assurent la continuité du service public en période de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle. Cette prime dont le montant et les modalités sont définies par décret est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales. »
II. – La perte de recette pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.