Proposition de loi ordinaire embauche d'apprentis en situation de handicap
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligation d'engagement d'apprentis en situation de handicap
« Art. L. 6223-10. – Tout employeur occupant au moins deux cents salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux, engage, dans une proportion correspondant à 2 % de l'effectif total de ses salariés et dans les conditions prévues au présent titre, des personnes âgées d'au moins quinze ans qui sont reconnues comme étant en situation de handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 6223-11. – Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation prévue à l'article L. 6223-10 s'applique établissement par établissement.
« Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation prévue à l'article L. 6223-10 que pour leurs salariés permanents.
« Art. L. 6223-12. – Toute entreprise qui occupe au moins deux cents salariés au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue à l'article L. 6223-10, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.
« Art. L. 6223-13. – L'employeur peut s'acquitter de l'obligation prévue à l'article L. 6223-10 en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise.
« Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.