Proposition de loi ordinaire reconnaissance et prévention de la maltraitance inconsciente des enfants liée à l’exposition excessive aux écrans, à la mauvaise alimentation et à la sédentarité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6-1. – Constitue une situation de maltraitance inconsciente le fait, pour une personne titulaire de l'autorité parentale ou assurant la garde d'un enfant mineur, d'exposer de manière répétée et non intentionnelle celui-ci à des comportements ou environnements préjudiciables à sa santé physique, mentale ou sociale.
« Sont notamment visés :
« 1° L'exposition précoce ou excessive aux écrans numériques ;
« 2° Une alimentation manifestement déséquilibrée, inadaptée aux besoins nutritionnels de l'enfant ;
« 3° L'absence régulière d'activité physique entraînant une sédentarité pathologique.
« Ces situations appellent une démarche éducative et préventive, fondée sur la sensibilisation, le dialogue et l'accompagnement des familles. »
Après l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4-1. – Lorsqu'un professionnel de santé, de l'éducation ou de la protection de l'enfance constate des signes manifestes de maltraitance inconsciente au sens de l'article L. 221-6-1, il peut effectuer un signalement éducatif auprès du président du conseil départemental.
« Ce signalement déclenche une évaluation à visée éducative et sociale, conduite conjointement par les services de protection maternelle et infantile et les services sociaux du département, sans inscription au registre des situations de maltraitance grave, sauf en cas de danger immédiat ou d'aggravation avérée. »
Le signalement éducatif prévu à l'article L. 226-4-1 donne lieu, le cas échéant, à une proposition d'accompagnement parental comprenant :
1° Un programme de sensibilisation aux effets des écrans, de la mauvaise alimentation et de la sédentarité sur la santé et le développement de l'enfant ;
2° Un suivi personnalisé par un conseiller en éducation familiale, un travailleur social ou un professionnel de santé mentale ;
3° Un accès facilité à des dispositifs de soutien tels que les consultations de protection maternelle et infantile, les ateliers de nutrition et parentalité, ou les activités physiques subventionnées.
Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre des moyens existants des services départementaux de la protection de l'enfance et des agences régionales de santé.