Proposition de loi ordinaire protéger les travailleuses et travailleurs du nettoyage en garantissant des horaires de jour
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 39 amendements |
| Amendements adoptés : | 10 amendements |
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Texte du document
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3122-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-14-1. – Le travail de nuit est interdit pour les salariés relevant de la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés.
« Le travail en horaires atypiques, défini comme le travail effectué entre 19 heures et 7 heures 30, est également proscrit.
« Par dérogation, après consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et sur autorisation de l'inspecteur du travail, le travail de nuit et en horaires atypiques peut être autorisé pour répondre à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Ces dérogations comportent des majorations de rémunération et des repos compensateurs accordés aux salariés de la branche mentionnée au présent article. Les heures de nuit font l'objet d'une majoration salariale de 75 %. Les termes du contrat de sous-traitance ou de prestation de service liant une entreprise de propreté et de services associés et un donneur d'ordre ne peuvent constituer un motif de dérogation pour la seule nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du sous-traitant.
« Un décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques particulières de l'activité tenant à la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale justifiant une dérogation. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux horaires atypiques et fragmentés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés ainsi que sur les effets des stipulations conventionnelles dérogatoires en matière de durée du travail. Ce rapport examine notamment l'opportunité de subordonner ces dérogations à une compensation salariale.
- GROUSSET PRIMEURS (BANASSAC-CANILHAC, 384054540)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 26 mars 2024, n° 21/07008
- Tribunal administratif de Mayotte, 4 juillet 2024, n° 2202710
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 29 octobre 2021, n° 19/06443
- COVEA FLEET (LE MANS, 342815339)
- Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 4 mai 2021, n° 19/06335
- EAUX DE NORMANDIE (MAROMME, 528324981)