Proposition de loi ordinaire renforcer la traçabilité des financements publics accordés aux entreprises
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2312-37 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Attribution de financements publics. » ;
2° Le paragraphe 1er est complété par un sous-paragraphe 7 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 7
« Attribution de financements publics aux entreprises
« Art. L. 2312-54-1. – Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires.
« L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique. »
Le I de l'article L. 2315-92 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° En cas d'information et de consultation relatives à un financement public mentionnées à l'article L. 2312-54-1. ».