Proposition de loi ordinaire renforcer l’encadrement de l’affichage électoral et de la communication préélectorale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 51 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 51. – I. – L'affichage électoral est autorisé exclusivement sur les panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ainsi que sur les emplacements réservés à cet effet par l'autorité compétente pour l'organisation matérielle du scrutin, dans des conditions garantissant l'égalité entre chaque candidat ou entre chaque liste de candidats.
« Ces dispositions s'appliquent dans le respect de la liberté d'expression et du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
« II. – Constitue un affichage électoral, au sens du présent article, toute inscription, forme ou image visible depuis la voie publique ayant pour finalité de promouvoir directement ou indirectement un candidat, une liste de candidats ou un parti en lien avec l'élection.
« III. – Est interdit tout affichage électoral apposé sur l'emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu'en dehors des emplacements mentionnés au I, notamment sur le mobilier urbain, les murs, clôtures, équipements publics ou privés, lorsqu'il s'inscrit dans une démarche de propagation massive ou répétée de messages électoraux en vue d'en assurer une visibilité accrue auprès du public.
« IV. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
« 1° Les supports de communication apposés sur un local de permanence électorale, y compris sous forme de vitrophanie, dès lors qu'ils sont liés à l'identification ou à l'activité de ce local ;
« 2° Les supports de communication apposés sur des véhicules utilisés dans le cadre de la campagne électorale, quels qu'en soient la nature ou le mode de déplacement ;
« V. – Lorsqu'un affichage est apposé en méconnaissance du présent article, le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne physique ou morale susceptible d'en être responsable de procéder à son retrait.
« Cette mise en demeure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle fixe un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
« À défaut d'exécution dans ce délai, l'autorité compétente peut procéder d'office à l'enlèvement des affiches.
« Les frais afférents sont mis à la charge des personnes responsables, sauf si celles-ci établissent ne pas être à l'origine de cet affichage.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Après l'article L. 133 du code électoral, il est inséré un article L. 113-0 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-0. – I. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un affichage en violation des dispositions de l'article L. 51 est puni d'une amende de 1 500 euros.
« En cas de réitération dans un délai de trente jours, cette amende est portée à 3 000 euros.
« II. – Sans préjudice des poursuites pénales, le représentant de l'État dans le département peut, après une procédure contradictoire, prononcer une amende administrative, proportionnée à la gravité des faits, et ne pouvant excéder 7 500 euros par manquement constaté.
« III. – Les sanctions administratives ne peuvent être prononcées pour des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Les dépenses engagées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 ne peuvent être imputées au compte de campagne qu'après appréciation par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et ne peuvent donner lieu à remboursement lorsqu'elles présentent un caractère manifestement irrégulier.