Proposition de loi ordinaire protéger les particuliers investissant dans les résidences services
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – À l'article L. 145-7-1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « ou de résidences-services telles que définies à l'article L. 613-13 du code de la construction et de l'habitation ».
II. – À l'article L. 321-3 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans des résidences-services telles que définies à l'article L. 613-13 du code de la construction et de l'habitation ».
III. – L'article 41-1 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties communes nécessaires pour assurer les services spécifiques mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l'objet d'une propriété indivise du syndicat des copropriétaires. »