Proposition de loi ordinaire encadrement général des prix à titre expérimental dans le département de la réunion
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 décembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-7. – I. – À titre expérimental en application de l'article 37-1 de la Constitution, le Gouvernement peut réglementer par décret dans le département de La Réunion une liste de prix de vente de produits et services ou de familles de produits et services.
Cette règlementation peut intervenir lorsque le prix de vente moyen qui est proposé aux consommateurs finaux du département de La Réunion est significativement supérieur à la moyenne des prix observés en France métropolitaine.
La liste susmentionnée est déterminée selon un panier de produits et services ou de familles de produits et services élémentaires représentatifs de la consommation des ménages.
Le représentant de l'État, avec le concours de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, ainsi que l'institut national de la statistique et des études économiques, fixe ce prix de vente au 1er janvier de chaque année, au niveau du prix moyen observé en France Métropolitaine durant l'année précédente.
II. – La liste comporte obligatoirement les produits ou services suivants :
Biens alimentaires de première nécessité vendus dans le commerce de détail, y compris dans la grande distribution.
– produits d'hygiène ;
– habillement et chaussures ;
– meubles et électro-ménager ;
– eau, énergie et carburants ;
– matériaux de construction dont ciment ;
– services de télécommunication dont communications électroniques ;
– transports ;
– vente de véhicules neufs ou d'occasion, pièces détachées ;
– santé.
La liste des produits et services ou familles de produits et services susmentionnés n'est pas limitative et peut être modifiée pour tenir compte de l'apparition des nouveaux produits ou de la disparition de certains autres.
L'ensemble des surfaces ou points de vente, y compris sous forme de commerce électronique, est concerné par la règlementation du prix.
Les manquements aux réglementations prises en application du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 ».