Proposition de loi ordinaire interdiction des scooters thermiques de livraison en centres-villes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1231-15 du code des transports, il est inséré un article L. 1231-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-15-1. À compter du 1er janvier 2027, les livreurs travaillant pour le compte de plateformes numériques de livraison de repas ou de colis sont tenus d'utiliser, pour réaliser leurs livraisons dans les zones mentionnées au deuxième alinéa, des cycles à pédalage assisté, y compris ceux aménagés pour le transport de marchandises, ou des véhicules à motorisation électrique ou à hydrogène.
« Les zones concernées sont les communes de plus de 50 000 habitants et les centres-villes des communes de plus de 20 000 habitants, dont les délimitations sont fixées par décret en Conseil d'État. À la même date, l'usage de cyclomoteurs ou motocyclettes à moteur thermique pour la réalisation de livraisons effectuées pour le compte de plateformes numériques est interdit dans ces zones. »