Proposition de loi organique relative au statut de l'élu et visant à préciser les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle et aux élections législatives et sénatoriales, et à renforcer la participation des citoyens aux travaux législatifs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 30 mai 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel s'assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sens de l'article L.O. 127-1 du code électoral. »
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l'article L.O. 127, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127-1 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :
« 1° L'une des infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;
« 2° L'une des infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;
« 3° L'une des infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;
« 4° L'une des infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° L'une des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d'Ãtat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après l'article L.O. 131, il est inséré un article L. O. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 131-1 . - Sont inéligibles les personnes qui ont plus de soixante-neuf ans révolus à la date du premier tour de scrutin. »
Le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral est complété par les mots : « et s'il n'est titulaire ou a été titulaire d'au moins un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement ».