Proposition de loi ordinaire protéger et accompagner les responsables associatifs victimes d’agression
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 7° bis de l'article 222-8, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Par une personne exerçant une responsabilité associative dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son engagement ou de sa mission ; »
2° Après le 7° bis de l'article 222-13 du code pénal, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Par une personne exerçant une responsabilité associative dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son engagement ou de sa mission ; »
3° Après le 1° du III de l'article 222-33, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur une personne exerçant une responsabilité associative dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son engagement ou de sa mission ; »
4° Après le 5° de l'article 222-33-2-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne exerçant une responsabilité associative dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son engagement ou de sa mission. »
5° Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-16-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-4. – Dans le cas où les agressions prévues par les articles 222-8, 222-13, 222-33 et 222-33-2 sont commises à l'encontre d'un responsable associatif dans le cadre de son engagement ou de sa mission, l'acte est considéré comme une circonstance aggravante et est passible de sanctions pénales renforcées fixées par décret. »
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article 712-1 A ainsi rédigé :
« Art. 712-1 A. – Les tribunaux sont encouragés à prononcer des peines exemplaires lorsque les agressions visent spécifiquement des responsables associatifs afin de dissuader toute forme de violence à leur encontre. »
Le sous-titre III du titre préliminaire du code pénal est complété par un article 10-7 ainsi rédigé :
« Art. 10-7. – Les responsables associatifs victimes d'agression dans le cadre de leur engagement ou de leur mission ont droit à une prise en charge spécifique et adaptée. Cette prise en charge peut inclure un accompagnement psychologique, médical et juridique, ainsi qu'un soutien financier si nécessaire.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des agressions à l'encontre des responsables associatifs et sur les mesures prises pour renforcer leur protection. Ce rapport est présenté devant le Parlement et permet d'évaluer l'efficacité des dispositifs mis en place.