Proposition de loi ordinaire extension du droit à la pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 353-1, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité ».
2° L'article L. 353-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° L'article L. 353-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le conjoint divorcé ou le partenaire ayant dissout son pacte civil de solidarité est assimilé à un conjoint survivant ou à un partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité pour l'application de l'article L. 353-1. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéas est ainsi rédigée : « Lorsque l'assuré est remarié ou relié par un pacte civil de solidarité, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant ou son partenaire survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ou partenaires ayant dissous son pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chaque mariage ou pacte civil de solidarité. »
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 38, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité » ;
2° À la même première phrase du premier alinéa de l'article L. 38, après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants liés par un pacte civil de solidarité » ;
3° les a et b de l'article L. 43 sont ainsi rédigés :
« a) À la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés et les partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité ou l'ayant dissous, ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés ou de partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité ou l'ayant dissous et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints ou partenaires au prorata de la durée respective de chaque mariage ou de pacte civil de solidarité.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé ou par le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou l'ayant dissous, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés ou aux partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité ou l'ayant dissous du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. »
4° À la première phrase de l'article L. 44, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « ou le partenaire ayant dissous son pacte de solidarité civil ».
5° Après l'article L. 44, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44-1. – le partenaire survivant ou ayant dissous son pacte de solidarité,
« Le conjoint survivant ou divorcé, le partenaire survivant ou ayant dissous son pacte de solidarité, dont la nouvelle union est dissous »
5° L'article L. 45 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 45. – La pension de réversion définie à l'article L. 38 est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacune des différentes unions mentionnées à l'article L. 38. »
6° L'article L. 50 est ainsi modifié :
a) La première phrase du I est complété par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
b) Au premier alinéa du II et au III après le mot : « survivants », sont insérés, deux fois, les mots : « ou aux partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité ».
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.