Proposition de loi ordinaire instaurer un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d'un bassin versant identifié par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
L'assiette de ce prélèvement est égale au produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue au I de l'article 1530 bis du code général des impôts perçu au titre de l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, majoré de 0,1 % de son potentiel fiscal par habitant.
Le taux, compris entre 5 % et 15 % de l'assiette, est fixé par décret après avis du comité de bassin, en tenant compte du niveau de risque inondation et de l'importance des bénéfices attendus pour l'aval.
La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu'il existe, par l'établissement public territorial de bassin défini à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, ou à défaut par l'agence de l'eau définie à l'article L. 213-8-1 du même code.
Les ressources de ce fonds sont réparties l'année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d'investissements ou d'actions de prévention bénéficiant principalement à l'aval.