Proposition de loi ordinaire étendre le pouvoir des communes en matière de préfinancement des installations des particuliers d’assainissement non-collectif
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs groupements compétents en matière d'assainissement peuvent préfinancer, à la demande des propriétaires, les travaux de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif situées sur des propriétés privées. Ce préfinancement est remboursé par les propriétaires bénéficiaires au moyen d'une redevance incluse dans la facture d'eau, selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant. »
Après l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-1 A. – Les communes ou leurs groupements peuvent réaliser ou faire réaliser, à la demande des propriétaires, les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations d'assainissement non collectif situées sur des propriétés privées. Le coût de ces travaux est couvert par la mobilisation des aides publiques disponibles. Les propriétaires ne supportent que le reste à charge résiduel, dont le remboursement peut faire l'objet d'un échelonnement ou d'un dispositif de tiers-financement défini par délibération de la collectivité.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de conventionnement entre la collectivité et le propriétaire, ainsi que les règles relatives au calcul et au paiement du reste à charge. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.