Proposition de loi ordinaire renforcer les moyens de prévention des violences et le contrôle des établissements scolaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 juin 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 542-3, il est inséré un article L. 542-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-3-1. – Les établissements d'enseignement scolaire informent les élèves et l'ensemble de la communauté éducative, de façon régulière et ostensible et selon des modalités adaptées à l'âge des élèves, des procédures de signalement des violences faites aux enfants.
« Chaque établissement d'enseignement scolaire met en place une procédure interne visant à traiter, protéger et accompagner les élèves signalant des faits de violences. » ;
2° À la fin de l'article L. 542-4, la référence : « L. 542-3 » est remplacée par la référence : « L. 542-3-1 ».
L'article L. 241-1 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnels de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exercent leurs missions en toute indépendance et sont libres des appréciations qu'ils délivrent dans leurs rapports. Si un membre de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ayant participé à une inspection est en désaccord avec le rapport rendu par l'administration, il peut écrire une contribution personnelle qui est versée au rapport et ce, sans préjudice sur sa carrière ou sa rémunération.
« Lorsque un membre de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a connaissance d'une atteinte suffisamment grave et sérieuse aux lois ou aux règlements, à une disposition d'un contrat passé entre l'État et un établissement privés prévu aux articles L. 445-2 et L. 442-2, ou d'une potentielle atteinte à l'intégrité physique ou psychologique des élèves, il peut, sans attendre la transmission du rapport ou l'approbation de sa hiérarchie, signaler ces faits aux autorités compétentes et, en l'absence de réponse de celles-ci dans un délai raisonnable, les rendre publics. Il bénéficie de la protection prévue à l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
L'article L. 241-2 du Code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour l'ensemble de leurs personnels, ainsi que sur le respect des intérêts des élèves, notamment au regard de la protection de leur bien-être physique et psychologique » ;
2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les rapports définitifs ainsi que les éventuelles réponses des organismes concernés sont rendus publics. »