Proposition de loi visant à libérer les entreprises de la collecte de l'impôt sur le revenu et à rendre du pouvoir d'achat aux contribuables
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 juillet 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« " 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'un prélèvement opéré à l'initiative de l'administration fiscale conformément à l'article 1680 A ; »
b) à la première phrase du huitième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;
c) Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;
d) Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;
e) Après le mot : « contribuable », la fin du trente-deuxième alinéa est supprimée ;
f) Le début du trente-huitième alinéa est ainsi rédigé : « En l'absence de taux calculé par l'administration ... ( le reste sans changement ). » ;
g) Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;
h) Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement » ;
i) Au cent-quinzième alinéa, les références : « au IV de l'article 204 H et » sont supprimées ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Les personnes versant les revenus mentionnés au 1° du ...( le reste sans changement ). » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas du même 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« "3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit
« "Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l'initiative de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l'article 1680 A.
« "2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l'article 204 H.
« "Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Ãtat. » ;
d) Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l'article 1671 » ;
e) Le troisième alinéa du même 31° est supprimé ;
f) Les 35° à 38° sont abrogés ;
3° Le 2° du C est abrogé ;
4° Les 2° à 10° du D sont abrogés ;
5° Les 1° à 3° du E sont abrogés ;
6° Le F est abrogé.
L'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le K du I est abrogé ;
2° Le 2° du III est abrogé.
L'article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. - Au cours de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 quindecies , 199 sexdecies et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.
« Ces acomptes, versés jusqu'à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d'une minoration du prélèvement prévu à l'article 1671.
« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197. »