Proposition de loi ordinaire encadrement du contrat de travail temporaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 janvier 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 1251-10 du code du travail, est complété par un 4°, ainsi rédigé :
« 4° Au-delà d'un seuil de 30 % des salariés pour les sites d'entreprises de 50 salariés et moins.
« Au-delà d'un seuil de 20 % des salariés pour les sites d'entreprises de 300 salariés et moins.
« Au-delà d'un seuil de 10 % des salariés pour les sites d'entreprises de plus de 300 salariés ».
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 132-3 du code pénal est supprimée :
« Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».
À la fin du premier alinéa de l'article L. 1255-3 du code du travail, le mondant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».