Proposition de loi ordinaire travaux exemptés d'autorisation pour lutter contre les inondations
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 mai 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Après l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8-2 – Les travaux destinés à prévenir un danger grave d'inondation pour la sécurité publique entrepris par les collectivités couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, approuvé ou prescrit, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le représentant de l'État dans le département en soit immédiatement informé.
« Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
« Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux. »