Proposition de loi ordinaire réformer le régime de la responsabilité civile et améliorer l’indemnisation des victimes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre III du livre III du code civil est complété par un sous-titre IV ainsi rédigé :
« Sous-titre IV
« L'indemnisation des victimes
« CHAPITRE IER
« LE PRÉJUDICE
« Art. 1303-5. – Tout préjudice certain résultant d'un dommage et consistant dans la lésion d'un intérêt licite est réparable.
« Les préjudices sont patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
« Les préjudices patrimoniaux comprennent toutes les répercussions économiques de la lésion. Ils incluent la perte subie et le gain manqué.
« Les préjudices extrapatrimoniaux comprennent toutes les répercussions non-économiques de la lésion.
« Art. 1303-6. – Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1303-7. – En matière extracontractuelle, indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le trouble illicite ou excédant les inconvénients normaux de voisinage auquel est exposé le demandeur.
« CHAPITRE II
« DÉS RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA RÉPARATION ET À L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
« Art.1303-8. – La réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu.
« Toutefois, en matière extracontractuelle, lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par une décision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile.
« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé.
« Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Le risque d'une condamnation à l'amende civile n'est pas assurable.
« Art. 1303-9. – Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.
« En cas d'aggravation du dommage postérieurement au jugement, la victime peut demander un complément d'indemnité pour le préjudice qui en résulte. En cas de dommage corporel, elle peut également réclamer une indemnisation complémentaire pour tout chef de préjudice préexistant non inclus dans la demande initiale.
« Chacun des chefs de préjudice est évalué distinctement par le juge.
« Art. 1303-10. – Les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n'a pas pris les mesures raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l'aggravation de son préjudice, sauf lorsque ces mesures sont de nature à porter atteinte à son intégrité physique.
« CHAPITRE III
« DE LA REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT D'UN DOMMAGE CORPOREL
« SECTION 1
« Des règles particulières de protection des victimes d'un dommage corporel
« Art. 1303-11. – Les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, même s'ils sont causés à l'occasion de l'exécution du contrat.
« À l'égard du créancier, le débiteur répond comme de son fait de l'inexécution du contrat par celui qu'il s'est substitué.
« Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l'application des règles de la responsabilité extracontractuelle.
« Art. 1303-12. – Lorsqu'une personne indéterminée parmi des personnes identifiées ayant agi de concert a causé un dommage corporel, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu'elle ne l'a pas causé.
« Lorsque plusieurs personnes, par des faits générateurs de responsabilité distincts, sont susceptibles d'avoir causé un dommage corporel, sans que l'on puisse déterminer qui l'a causé, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu'elle ne l'a pas causé.
« Les responsables contribuent entre eux à proportion de la probabilité que chacun ait causé le dommage.
« Art. 1303-13. – Le cas fortuit, le fait du tiers, ou de la victime sont totalement exonératoires s'ils revêtent les caractères de la force majeure.
« En matière extracontractuelle, la force majeure est l'évènement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées.
« En matière contractuelle, la force majeure est définie à l'article 1218.
« Art. 1303-14. – Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, sa faute ou celle d'une personne dont elle doit répondre sont partiellement ou totalement exonératoires lorsqu'ils ont contribué à la réalisation du dommage.
« En cas de dommage corporel, seule une faute lourde de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage peut entraîner l'exonération partielle.
« Art. 1303-15. – Les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité sont en principe valables, aussi bien en matière contractuelle qu'extracontractuelle.
« Toutefois, nul ne peut limiter ou exclure sa responsabilité en cas de dommage corporel.
« SECTION 2
« De l'harmonisation des modalités d'évaluation et d'indemnisation des préjudices résultant d'un dommage corporel
« Art. 1303-16. – Les règles de la présente section sont applicables aux décisions des juridictions judiciaires et administratives, ainsi qu'aux transactions conclues entre la victime et le débiteur de l'indemnisation.
« Art. 1303-17. – Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
« Art. 1303-18. – Les préjudices doivent être appréciés sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles prédispositions de la victime lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
« Art. 1303-19. – Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'un dommage corporel sont déterminés, poste par poste, suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudices fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. 1303-20. – Sauf disposition particulière, le déficit fonctionnel après consolidation est mesuré selon un barème médical unique, indicatif, dont les modalités d'élaboration, de révision et de publication sont déterminées par voie règlementaire.
« Art. 1303-21. – L'indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de revenus des proches ou de l'assistance d'une tierce personne a lieu en principe sous forme d'une rente. Celle-ci est indexée sur un indice fixé par voie réglementaire et lié à l'évolution du salaire minimum.
« Avec l'accord des parties, ou sur décision spécialement motivée, la rente peut être convertie en capital selon une table déterminée par voie réglementaire fondée sur un taux d'intérêt prenant en compte l'inflation prévisible et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l'espérance de vie publiées par l'Institut national des statistiques et des études économiques.
« Lorsqu'une rente a été allouée conventionnellement ou judiciairement en réparation de préjudices futurs, le crédirentier peut, si sa situation personnelle le justifie, demander que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant la table de conversion visée à l'alinéa précédent.
« Art. 1303-22. – Les sommes versées à la victime à des fins indemnitaires par les tiers payeurs ne donnent lieu à recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur que dans les cas prévus par la loi.
« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage corporel ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
« 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
« 2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ;
« 3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
« 4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
« 5° Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
« Art. 1303-23. – Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'État par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
« Art. 1303-24. – Les prestations donnant lieu à recours s'imputent poste par poste sur les seules indemnités dues par le responsable pour les chefs de préjudice pris en charge par le tiers payeur, à l'exclusion des préjudices extrapatrimoniaux.
« Dans le cas où l'insolvabilité du responsable empêcherait l'indemnisation intégrale de la victime, celle-ci sera préférée au tiers payeur pour ce qui lui reste dû par le responsable.
« La faute de la victime ne peut réduire son droit à indemnisation que sur la part de son préjudice qui n'a pas été réparée par les prestations du tiers payeur. Celui-ci a droit au reliquat de la dette mise à la charge du responsable.
« Art. 1303-25. – Hormis les prestations mentionnées aux articles 1248 et 1249, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
« Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 1248. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Nous voulons ici saluer les travaux des sénateurs Laurent Béteille et Alain Anziani, co-auteurs d'un rapport parlementaire de d'une proposition de loi en 2009 et 2010.
([2]) Il est fait ici référence au projet du groupe dirigé par le professeur Pierre Catala en 2005 qui comportait comme rédactrice la professeure Geneviève Viney, favorable à une meilleure prise en compte de la situation des victimes et à celui dirigé en 2011 par le professeur François Terré qui, sous l'influence des assureurs et de droits étrangers, insistait sur l'importance de la prévisibilité du droit face au pouvoir créateur du juge et aux aléas de la jurisprudence.
([3]) Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation