Proposition de loi ordinaire interdiction totale de la vente, de la détention et de la consommation du protoxyde d’azote pour les particuliers (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à un mineur » sont supprimés et après le mot : « azote », sont insérés les mots : « à tout particulier » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette interdiction est valable tant pour les sites de commerce électronique que pour tout autre commerce physique. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente en ligne ne peut avoir lieu qu'à destination des professionnels de la santé et des professionnels de la cuisine et de la pâtisserie, par le biais de circuits de vente spécifiques dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , mais aussi de détenir du protoxyde d'azote ou d'en consommer ».
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 8 février 2024, n° 22/10156
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1989, 86-40.045, Inédit
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 31 août 2022, n° 21/01393
- LA BODEGA (MOLSHEIM, 807646898)