Proposition de loi ordinaire réguler l’installation des consignes automatiques de livraison dans les communes et à soutenir les commerces de proximité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – La section 7 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2124-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-36. – Toute implantation et création de dispositif automatique de distribution et de retrait de colis ou de distribution de denrées alimentaires installé sur le domaine public est soumise à une autorisation préalable d'occupation du domaine public délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine concerné. Elle donne lieu au versement d'une redevance conformément à l'article L. 2125-1. »
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent et à peine de refus, la délivrance d'une autorisation d'urbanisme est requise pour la réalisation de toute implantation ou création de dispositif automatique de distribution et de retrait de colis ou de distribution de denrées alimentaires en espace extérieur ou intérieur ouvert au public, quelle qu'en soit l'emprise. Cette autorisation est subordonnée à la signature préalable d'un contrat entre l'exploitant dudit distributeur et un commerçant installé dans un rayon maximal de vingt kilomètres, garantissant l'existence d'un guichet accessible au public dans le périmètre de ce dernier. Les dispositions devant figurer dans ledit contrat et ses modalités d'exécution sont précisées par la voie réglementaire. »
Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les dispositifs automatiques de retrait et de dépôt de colis
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe sur les consignes automatiques de retrait et de dépôt de colis.
« II. – La taxe est due par tout exploitant d'une consigne automatique de retrait et de dépôt de colis. Sont exonérés du paiement de cette taxe les distributeurs automatiques destinés exclusivement à la vente de denrées alimentaires directement consommables.
« Le tarif de la taxe est fixé à hauteur d'un euro par colis retiré ou déposé dans un casier automatique de livraison. Les assujettis à la taxe sont les propriétaires ou le cas échéant les gestionnaires de ces casiers automatiques. Ils versent, aux dates fixées par la délibération précitée, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune sur laquelle est implantée la consigne automatique, le montant de la taxe calculé en application du présent article et transmettent à la même commune une déclaration retraçant l'ensemble des opérations ayant donné lieu au calcul et au versement de la taxe selon des modalités précisées par la voie réglementaire.
« III. – Le défaut de production dans le délai prescrit par la délibération prévue au I de la déclaration prévue au II entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 € sans être inférieure à 12 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 12 500 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 30 000 €. »