Proposition de loi ordinaire protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 mai 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être » ;
b) Les mots : « vingt et un » sont remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés mots : « de plein droit » ;
– les mots « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;
– après le mot : « émancipés », sont insérés les mots : « avec leur accord ou à la suite à leur demande » ;
– les mots : « qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants » sont supprimés ;
– après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire y compris provisoire ou accompagnés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en application de l'article 375 du code civil » ;
– après la seconde occurrence du mot : « enfance » sont insérés les mots : « ou par la protection judiciaire de la jeunesse » ;
– à la fin, les mots : « à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont supprimés.
b) L'avant dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
– les mots : « âgés de moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « qui en font la demande avant leurs vingt-cinq ans » ;
– les mots : « pas de ressources ou » sont supprimés ;
– à la fin, le mot : « suffisant » est replacé par le mot : « suffisants » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ;
– les mots : « la mesure » sont remplacés par les mots : « l'accompagnement opposable » ;
– les mots : « scolaire ou » sont supprimés
– après le mot : « universitaire », sont insérés les mots : « ou de formation » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit à l'accompagnement jeune majeur s'exerce en cas de manquement par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du présent code. »
3° L'article L.222-5-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie » sont remplacés par les mots : « et co-construire avec lui les conditions de son projet d'accompagnement vers l'âge adulte » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « révolus » sont insérés les mots : « ou s'il est déjà majeur au moment de la demande » ;
– la troisième phrase est ainsi rédigée : « Un projet d'accompagnement vers l'âge adulte est co-élaboré par le Président du conseil départemental et le jeune mineur ou jeune majeur. » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'entretien est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune. »
d) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi qu'aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d'un accompagnement et remplissent les conditions d'accès à ce dispositif » sont supprimés.
Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriale, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l'enfance
« Art. L. 3334-16-4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l'enfance. Ce fonds est constitué de deux parts.
« La première part est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l'année N-1 pour l'accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour l'année N et le nombre d'enfants de 17 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année N-1.
« L'application des deux premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.
« La deuxième part est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l'inclusion des jeunes majeurs dans la société. »
I. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.