Proposition de loi visant à réguler l'usage de la trottinette à assistance électrique (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Au début du chapitre II du titre II du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 322-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1 A. – Toute trottinette à assistance électrique est munie d'au moins une plaque d'immatriculation.
« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
« La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et trottinettes à assistance électrique » ;
2° Il est ajouté un article L. 431-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – Lorsqu'ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d'une trottinette à assistance électrique sont coiffés d'un casque de type homologué. Ce casque est attaché. »
Le port du casque par les conducteurs d'une trottinette à assistance électrique est soumis à des conditions fixées par décret.