Proposition de loi visant à mieux encadrer l'exécution provisoire d'une peine
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le IV de l'article 464-2 et l'avant-dernier alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale sont complétés par les mots : « par une décision spécialement motivée et aux seules fins de prévenir un risque de réitération, de récidive, de fuite ou de trouble à l'ordre public ».
I. – Après l'article 484-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 484-2 ainsi rédigé :
« Art. 484-2. – L'exécution provisoire prononcée en application de l'article 464-2 ou 471 peut être arrêtée par le président de la chambre des appels correctionnels. Il statue en référé par une décision spécialement motivée, susceptible de pourvoi en cassation.
« La demande est formulée par le condamné dans les cinq jours qui suivent le jugement.
« L'arrêt de l'exécution provisoire peut être subordonné à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle. »
II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 484-2 du code de procédure pénale, la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire sur le fondement de ce même article peut être formulée dans les cinq jours qui suivent la date de publication de la présente loi lorsque le jugement a été rendu avant cette date.