Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire la consommation de gaz renouvelable lors du renouvellement d’une chaudière au gaz
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre V du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 175-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 175-3. – Toute installation d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude alimenté exclusivement au gaz est conditionnée à la souscription d'une offre d'énergie comprenant au moins 60 % de gaz renouvelable, bas carbone ou hydrogène.
« L'obligation de souscription prévue au premier alinéa s'impose à tout occupant du bâtiment ou d'une partie de bâtiment alimenté en chauffage ou en eau chaude par l'appareil installé.
« Le propriétaire a l'obligation d'en informer les futurs occupants de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété dans le cas du remplacement de l'installation de chauffage en commun, dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. »
II. – Les dispositions prévues au I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Après l'article L. 443-8-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 443-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-8-2. – Les fournisseurs de gaz communiquent chaque année au ministre en charge de l'énergie le nombre de points de livraison et les volumes associés concernés par l'obligation de souscription à une offre de fourniture de gaz renouvelable, bas carbone et d'hydrogène.
« En cas d'incohérence entre les volumes de gaz consommés par les points de livraisons concernés par une obligation de souscription à une offre comprenant au moins 60 % de gaz renouvelable, bas carbone ou d'hydrogène et les volumes de gaz renouvelable, bas carbone et d'hydrogène associés par un fournisseur, l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-8 peut être retirée par l'autorité administrative après mise en demeure adressée au fournisseur d'expliciter l'origine de l'écart ».
II. – Lors de l'installation d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude, l'installateur informe le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée de l'obligation de souscription prévue à l'article L. 175-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il informe le gestionnaire de réseau de distribution de gaz de l'installation d'un nouvel appareil de chauffage et de production d'eau chaude et identifie le point de livraison de gaz correspondant. Ledit gestionnaire de réseau de distribution de gaz en accuse réception.
III. – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz tiennent à disposition des fournisseurs la liste des points de livraison soumis à l'obligation de souscription prévue à l'article L. 175-3 du code de la construction et de l'habitation. Ils communiquent cette liste de manière annuelle aux autorités organisatrices des réseaux publics de distribution de gaz et aux autorités publiques chargées d'une mission de contrôle d'une ou des obligations du présent article. En cas de nouvelle contractualisation d'un fournisseur avec un consommateur pour l'un de ces points de livraison, l'information de la contrainte de minimum de gaz renouvelable à respecter est automatiquement signifiée par le gestionnaire de réseau. Le fournisseur est alors tenu de respecter cette contrainte.
IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
I. – Le I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux obligations définies à l'article L. 175-3 du présent code suite à l'installation d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude alimenté exclusivement en gaz, cette obligation est mentionnée dans l'acte de vente et annexée au dossier de diagnostic technique. »
II. – L'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le règlement de copropriété des immeubles faisant l'objet d'un remplacement de systèmes techniques conformément à l'article L. 175-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit l'obligation pour les propriétaires ou leurs occupants de souscrire une offre d'énergie comprenant au moins 60 % de gaz renouvelable, bas carbone et d'hydrogène. »
III. – Après l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 3-4 ainsi rédigé :
« Art. 3-4. – Dans les immeubles faisant l'objet d'un remplacement de systèmes techniques conformément à l'article L. 175-3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de location prévoit l'obligation pour les locataires de souscrire une offre d'énergie comprenant au moins 60 % de gaz renouvelable, bas carbone et d'hydrogène. »