Article 19 du Projet de loi de financement sécurité sociale pour 2019
Nouvelle lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 27 novembre 2018
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-7 est complété par les mots : « , et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17 » ;
2° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 38,48 % » est remplacé par le taux : « 44,97 % » ;
– au troisième alinéa, le taux : « 48,87 % » est remplacé par le taux : « 35,24 % » ;
– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 12,65 % » est remplacé par le taux : « 9,79 % » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ; »
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;
« b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
« – 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
« – 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
« – 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
« – 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
« – 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
« c) À la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
« d) À l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
« e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;
« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; »
c) Après le même 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
« a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
« b) À la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
« 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
« a) À la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
« b) À la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ; »
d) Au 5°, les références : « L. 137-18 et L. 137-19 » sont remplacées par la référence : « et L. 137-18 » ;
3° L'article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. – Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8. » ;
4° Au deuxième alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1, les mots : « , des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-14 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts » ;
4° bis Après le I bis de l'article L. 136-6, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
4° ter Après le I bis de l'article L. 136-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L'établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.
« En cas de prélèvement indu par l'établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l'opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l'administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l'établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n'est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. » ;
5° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
b) Les IV, IV bis et V sont abrogés ;
c) Le 1 du VI est complété par la référence : « et à l'article L. 131-8 » ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 138-21, les mots : « Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du présent code, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245-15 du présent code, au 2° du I de l'article 1600-0 S » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements définis à l'article L. 136-7 du présent code, à l'article 235 ter » ;
6° bis À la fin du 9° du IV de l'article L. 241-2, la référence : « 4° du IV de l'article L. 136-8 » est remplacée par la référence : « b du 3° de l'article L. 131-8 » ;
6° ter À la fin du 4° de l'article L. 241-6, les mots : « , L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 » sont remplacés par les mots : « et L. 136-7-1, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 » ;
6° quater (Supprimé)
7° La section 5 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée.
II. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 14-10-4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 ; »
2° L'article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a du 1 du I est ainsi modifié :
– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
– après la seconde occurrence de la référence : « L. 14-10-4 », sont insérés les mots : « , une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 » ;
b) Le a du 2 du même I est ainsi modifié :
– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
– après la seconde occurrence de la référence : « L. 14-10-4 », sont insérés les mots : « , une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 » ;
b bis) Au dernier alinéa du même I, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
c) Le a du 1° du II est ainsi modifié :
– les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
– les mots : « comprise entre 74 % et 82 % » sont remplacés par les mots : « d'au moins 64,3 % » ;
d) Le a du III est ainsi modifié :
– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
– sont ajoutés les mots : « et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4. » ;
d bis) (Supprimé)
e) Au a du 1° du IV, les mots : « comprise entre 4 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « d'au moins 1,27 % » ;
f) Au b du même 1°, au début, les mots : « Une part de la fraction » sont remplacés par les mots : « Une part des fractions », la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et, à la fin, les mots : « de cette fraction » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » ;
g) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin de la première phrase du 1° du IV de l'article 150-0 B quinquies, les mots : « et des prélèvements sociaux » sont remplacés par les mots : « , des prélèvements prévus au 1° du I de l'article 235 ter, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale » ;
1° B (nouveau) Au a du 5 du VIII de l'article 167 bis, les mots : « prélèvements sociaux » sont remplacés par les mots : « les prélèvements prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter » ;
1° La section VIII du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :
« Section VIII
« Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement
« Art. 235 ter. – I. – Il est institué :
« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
« II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6.
« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7.
« III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. » ;
2° Les articles 1600-0 F bis et 1600-0 S sont abrogés.
IV, IV bis, V et VI. – (Non modifiés)
VI bis (nouveau). – Le III de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
1° La référence : « 1600-0 S » est remplacée par la référence : « 235 ter » ;
2° Les références : « , L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, » sont remplacées par la référence : « et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et » ;
3° La référence : « et du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles » est supprimée.
VII à XI. – (Non modifiés)
XII. – A. – Les dispositions des I à VI bis, VIII et IX du présent article s'appliquent :
1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6° du présent A, aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;
2° À compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
3° À compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour le prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Sauf en ce qui concerne les 4° bis et 4° ter du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;
5° (nouveau) En ce qui concerne les 1° et 2° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;
6° (nouveau) Pour l'application du 4° bis du I du présent article aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2018.
B (nouveau). – Les dispositions des I à VI bis, VIII et IX du présent article, à l'exception des 4° bis et 4° ter du I, ne s'appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.
C (nouveau). – Nonobstant les A et B du présent XII, le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
XIII. – (Non modifié)
XIV. – À compter du 1er janvier 2020, l'article L. 131-8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44,97 % » est remplacé par le taux : « 51,73 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 19,28 % » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 18,98 % » ;
d) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 10,01 % » est remplacé par le taux : « 10,02 % » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,84 % » ;
– au quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;
– à l'avant dernier alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,87 % » ;
– au dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,14 % » ;
b) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % » ;
c) Au e, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,77 % » ;
3° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,49 % » ;
b) À la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % ».
XV. – À compter du 1er janvier 2021, l'article L. 131-8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 51,73 % » est remplacé par le taux : « 51,16 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,28 % » est remplacé par le taux : « 12,13 % » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 18,98 % » est remplacé par le taux : « 26,69 % » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le taux : « 5,84 % » est remplacé par le taux : « 5,72 % » ;
– au quatrième alinéa, le taux : « 4,54 % » est remplacé par le taux : « 4,42 % » ;
– à l'avant-dernier alinéa, le taux : « 4,87 % » est remplacé par le taux : « 4,69 % » ;
– au dernier alinéa, le taux : « 2,14 % » est remplacé par le taux : « 2,02 % » ;
b) Au c, le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % » ;
c) Au e, le taux : « 1,77 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;
3° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 8,49 % » est remplacé par le taux : « 8,37 % » ;
b) À la fin du b, le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % ».
XVI. – À compter du 1er janvier 2022, l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 51,16 % » est remplacé par le taux : « 50,94 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 12,13 % » est remplacé par le taux : « 8,89 % » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 26,69 % » est remplacé par le taux : « 30,15 % » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le taux : « 5,72 % » est remplacé par le taux : « 5,62 % » ;
– au quatrième alinéa, le taux : « 4,42 % » est remplacé par le taux : « 4,32 % » ;
– à l'avant-dernier alinéa, le taux : « 4,69 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;
– au dernier alinéa, le taux : « 2,02 % » est remplacé par le taux : « 1,92 % » ;
b) Au c, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » ;
c) Au e, le taux : « 1,83 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ;
3° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 8,37 % » est remplacé par le taux : « 8,27 % » ;
b) À la fin du b, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».
XVII. – A. – (Supprimé)
B. – Par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale.