Proposition de loi ordinaire capacité hydroélectrique des moulins
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 mars 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le 7° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par les mots :
« , dans les conditions et selon les modalités définies à l'article L. 214-17 ».
L'article L. 213-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moulins tels que définis au III de l'article L. 211-1 exploitant l'énergie hydraulique pour la production d'hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
Après le premier alinéa du 1° du I de l'article L. 214-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d'habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. »